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Audition de l'enfant par le juge

À partir de quel âge l'enfant peut être entendu, comment la demande se forme, comment l'audition se déroule, quel poids le juge donne à la parole de l'enfant. Cadre juridique français.

Introduction

Dans une procédure familiale qui le concerne (divorce des parents, modalités de garde, droit de visite, autorité parentale), l'enfant a le droit d'être entendu par le juge. Ce droit a longtemps été une faveur ; il est aujourd'hui un principe consacré par le Code civil et par les engagements internationaux de la France.

Ce droit pose plusieurs questions concrètes aux parents séparés. À partir de quel âge l'enfant peut-il être entendu ? Comment la demande se fait-elle ? Comment se passe l'audition, et que se passe-t-il après ? Faut-il un avocat ? Le juge est-il obligé de suivre l'avis exprimé par l'enfant ?

Cet article reprend ces questions une à une, à partir des textes en vigueur et de la pratique habituelle des juridictions aux affaires familiales.

Le droit pour l'enfant d'être entendu

Le texte fondateur est l'article 388-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Il dispose dans son premier alinéa :

Article 388-1 du Code civil

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »

L'alinéa suivant précise que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, et que le refus du mineur d'être entendu doit être apprécié par le juge.

Ce texte s'inscrit dans le prolongement de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France en 1990. Cet article garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, et précise que cette opinion doit être dûment prise en considération en fonction de l'âge et de la maturité.

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a renforcé ce principe en inscrivant directement dans l'article 371-1 du Code civil que les parents « associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Le droit à la parole de l'enfant n'est plus seulement procédural : il devient un principe structurant de l'autorité parentale.

Au plan procédural, le Code de procédure civile encadre les modalités pratiques aux articles 338-1 à 338-12, dans un titre dédié à l'audition de l'enfant en justice. Ces articles précisent la forme de la demande, l'information du mineur sur ses droits, le déroulement et la transcription de l'audition.

La notion de discernement

L'article 388-1 ne fixe pas d'âge minimum. Le seul critère est la capacité de discernement. Cette notion n'est définie par aucun texte : elle s'apprécie au cas par cas, en fonction du sujet en cause et du mineur concerné.

Le discernement, en droit, recoupe la capacité de comprendre la nature de la procédure, d'identifier les enjeux qui en découlent et de formuler un avis personnel sans se contenter de répéter la position d'un parent. Un enfant peut être discernant sur le sujet de sa résidence, sans l'être sur la question du choix d'établissement scolaire ; il peut être discernant à propos de son frère, sans l'être sur ses propres modalités de garde. L'appréciation est concrète, jamais générale.

En pratique, les juridictions accueillent souvent les demandes à partir de 7 ou 8 ans, sans que ce seuil ait de valeur normative. Des enfants plus jeunes peuvent être entendus s'ils manifestent une capacité de compréhension suffisante. À l'inverse, un enfant plus âgé peut se voir refuser l'audition si le juge estime que son discernement n'est pas établi pour le sujet en cause, ou s'il apparaît qu'il restitue la parole d'un parent plutôt que la sienne.

À retenir

Le discernement n'est pas un seuil d'âge. C'est la capacité concrète d'un enfant donné, à un moment donné, à comprendre une situation donnée et à formuler un avis qui lui est propre. Cette appréciation est confiée au juge.

Comment la demande est formée

Trois voies sont possibles, qui n'ont pas la même portée.

3.1 La demande de l'enfant lui-même

L'enfant capable de discernement peut demander à être entendu, soit directement par écrit adressé au juge, soit par l'intermédiaire de son avocat. La demande peut prendre la forme d'une lettre simple : aucune formalité particulière n'est exigée. Le mineur n'a pas à motiver sa demande.

Lorsque l'enfant exerce ce droit, l'audition est de droit. Le juge ne peut la refuser que dans deux hypothèses : si le mineur n'est pas capable de discernement, ou si la procédure ne le concerne pas. Tout refus doit être motivé.

Les parents doivent informer leur enfant de son droit à demander à être entendu. Ce devoir d'information découle de l'article 388-1 lui-même, qui précise que le juge « s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ». En pratique, dans les procédures de divorce par consentement mutuel notamment, un formulaire spécifique est remis à chaque enfant mineur capable de discernement (article 229-3 du Code civil pour le divorce sous signature privée).

3.2 La demande d'un parent

Un parent peut solliciter l'audition de l'enfant dans le cadre de la procédure. Le juge apprécie alors l'opportunité de l'audition au regard de l'intérêt de l'enfant. Le critère n'est pas la convenance du parent demandeur, mais l'utilité réelle de la parole de l'enfant pour la décision à prendre.

Cette voie est moins puissante que la demande directe du mineur : elle ne crée pas de droit à l'audition. Le juge peut refuser s'il considère que l'audition serait préjudiciable au mineur (conflit de loyauté risquant d'être exacerbé), ou que les éléments du dossier suffisent à statuer.

3.3 L'audition décidée d'office par le juge

Le juge peut décider d'entendre l'enfant sans qu'aucune des parties ne l'ait demandé. Cette initiative est habituelle dans les dossiers où la position des parents est très éloignée et où l'enfant peut éclairer utilement sur sa propre situation. Le juge informe alors le mineur de son droit à être entendu et à être assisté.

Le déroulement de l'audition

4.1 Qui entend l'enfant

L'audition est en principe conduite par le juge lui-même, dans son cabinet. Le Code de procédure civile prévoit cependant que le juge peut désigner une autre personne lorsque l'intérêt du mineur le commande : un psychologue, un éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse, plus rarement un travailleur social. Cette délégation reste exceptionnelle et concerne surtout des enfants jeunes, ou des situations où une audition au tribunal serait traumatisante.

4.2 Hors la présence des parents

L'audition se tient toujours hors la présence des parents. C'est une garantie fondamentale : l'enfant doit pouvoir s'exprimer librement, sans la pression du regard parental. Les parents ne sont pas autorisés à assister, même par visioconférence ou de manière indirecte.

Le mineur peut, en revanche, être accompagné par un avocat ou par une personne de son choix (un grand-parent neutre, par exemple). Si le choix de l'accompagnant n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant - notamment lorsque l'accompagnant est trop proche d'un des parents - le juge peut désigner une autre personne.

4.3 L'information préalable du mineur

Avant le début de l'audition, le juge informe l'enfant de plusieurs éléments. D'abord, qu'il n'est pas obligé de prendre parti pour l'un ou l'autre de ses parents et qu'il peut refuser de répondre à certaines questions. Ensuite, que la décision finale appartient au juge et non à lui-même. Enfin, et c'est essentiel, que ce qu'il dira sera porté à la connaissance de ses deux parents, par la transmission du compte rendu d'audition.

Cette dernière information est importante. Beaucoup d'enfants pensent que ce qu'ils diront restera confidentiel : en réalité, le contradictoire impose la communication aux parties. Cette précision protège l'enfant et limite les déceptions ultérieures.

4.4 La conduite de l'entretien

L'audition n'est pas un interrogatoire. Le juge favorise une parole libre, en posant des questions ouvertes. La durée varie selon l'âge et la disponibilité de l'enfant : quelques minutes pour un enfant jeune, parfois trente à quarante-cinq minutes pour un adolescent.

Les déclarations sont consignées dans un compte rendu d'audition signé du juge, ou de la personne désignée pour entendre l'enfant. Ce compte rendu est ensuite versé au dossier de la procédure et communiqué aux deux parents et à leurs avocats. Il pourra être discuté lors de l'audience suivante.

L'avocat de l'enfant

Le mineur peut être assisté par un avocat dans toutes les procédures qui le concernent. Cet avocat est distinct de ceux des parents : il représente l'intérêt propre de l'enfant et n'est pas un porte-parole des parents.

La désignation d'un avocat pour l'enfant peut être demandée par le mineur lui-même, par un parent ou par le juge. La demande s'adresse au bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se tient la procédure. Dans plusieurs barreaux, un dispositif d'avocats spécialement formés à l'écoute des mineurs est en place (groupes « enfants » des barreaux, antennes spécialisées).

L'aide juridictionnelle peut prendre en charge les honoraires de l'avocat de l'enfant, sous condition de ressources des parents. La demande s'effectue auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal saisi.

L'avocat de l'enfant n'est pas l'avocat d'un parent

L'indépendance de l'avocat de l'enfant à l'égard des parents est une garantie essentielle. Il ne reçoit d'instructions ni de l'un ni de l'autre. Sa mission est d'écouter l'enfant, de l'aider à formuler ce qu'il souhaite dire et de le représenter dans la procédure si nécessaire.

La portée des déclarations de l'enfant

L'audition de l'enfant est un éclairage sur son intérêt, pas une décision de l'enfant. Le juge tranche en fonction de l'ensemble des éléments du dossier, dont les déclarations du mineur sont une pièce parmi d'autres. La parole de l'enfant n'a pas valeur de preuve au sens technique.

L'article 388-1 précise d'ailleurs que « l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ». Le mineur reste extérieur au procès : il n'a pas à prendre position, il n'est pas tenu par ce qu'il dit, il n'engage pas la suite du dossier.

En pratique, le juge tient compte des déclarations selon plusieurs critères. L'âge et la maturité du mineur, d'abord : les souhaits d'un adolescent de 15 ans pèsent plus lourd que ceux d'un enfant de 7 ans. La cohérence des déclarations avec le reste du dossier, ensuite : un souhait de résidence chez un parent qui ne s'expliquerait par aucun élément objectif sera relativisé. L'absence d'instrumentalisation, enfin : si les déclarations apparaissent dictées par l'un des parents, leur portée sera moindre.

Le juge motive sa décision finale, sans être tenu de suivre les souhaits exprimés par l'enfant. Il peut très bien fixer une résidence principale chez la mère lorsque l'enfant a indiqué préférer le père, dès lors que les autres éléments du dossier convergent dans ce sens. Inversement, il peut faire droit aux souhaits du mineur lorsqu'ils correspondent à son intérêt apprécié globalement.

Quand le juge peut refuser l'audition

Le juge ne peut refuser une audition demandée par un mineur capable de discernement, sauf à motiver sa décision sur l'un des deux fondements suivants.

Le premier fondement est l'absence de discernement. Un enfant trop jeune, ou dont la capacité de compréhension de la situation paraît insuffisante, peut se voir refuser l'audition. Le juge doit alors expliquer en quoi le discernement n'est pas caractérisé.

Le second fondement est l'absence de lien entre la procédure et l'enfant. Si la procédure ne concerne pas directement le mineur, son audition n'a pas lieu d'être. C'est rare en droit de la famille, où toute décision relative à la résidence, aux droits de visite ou à l'autorité parentale concerne par définition les enfants.

En dehors de ces deux hypothèses, le refus est susceptible d'appel. La décision de ne pas entendre un mineur capable de discernement qui en a fait la demande peut être contestée devant la cour d'appel.

Le juge peut également écarter une demande d'audition formée par un parent lorsqu'il considère qu'elle ne servirait pas l'intérêt de l'enfant. C'est notamment le cas lorsque l'audition risquerait d'aggraver un conflit de loyauté manifeste, ou lorsque le dossier comporte déjà des éléments suffisants pour statuer.

Préparer l'enfant à l'audition

Lorsqu'une audition est programmée, l'attitude des parents est déterminante. Un enfant doit pouvoir s'y présenter sans pression, sans script préparé, sans culpabilité. Les recommandations habituelles tiennent en quelques points pratiques.

Expliquer simplement à l'enfant qu'il va rencontrer le juge pour lui parler de sa situation, sans dramatiser ni minimiser. Préciser qu'il n'a pas à choisir entre ses parents et que la décision finale ne dépendra pas seulement de lui. Lui dire que les parents seront informés du contenu du compte rendu, ce qui évite la déception et les reproches ultérieurs.

Surtout, ne pas lui donner d'instructions. Tout enfant entendu par un juge sait reconnaître un discours appris d'un discours personnel : la manipulation se détecte aisément et se retourne contre le parent qui l'a tentée. La position la plus stable, pour l'enfant comme pour le dossier, reste celle où chaque parent permet à l'enfant de s'exprimer librement.

Au quotidien, faciliter l'organisation de la coparentalité contribue à apaiser ce contexte. Un calendrier de garde lisible et un suivi clair des dépenses partagées limitent les sujets de tension qui finissent par peser sur l'enfant. Parentiz regroupe ces outils dans une seule application, conçue pour les parents séparés.

Questions fréquentes

À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par le juge ?

La loi ne fixe pas d'âge minimum. L'article 388-1 du Code civil pose le seul critère du discernement, apprécié au cas par cas. En pratique, les juges accueillent souvent les demandes à partir de 7 ou 8 ans, mais des enfants plus jeunes peuvent être entendus s'ils manifestent une capacité de compréhension suffisante. À l'inverse, un enfant plus âgé peut se voir refuser l'audition si le juge estime que son discernement n'est pas établi pour le sujet en cause.

Comment demander l'audition d'un enfant par le juge ?

Trois voies. L'enfant lui-même peut demander à être entendu, par écrit adressé directement au juge ou à son avocat. Cette demande est de droit : le juge ne peut pas la refuser. Un parent peut aussi solliciter l'audition dans le cadre de la procédure, le juge appréciant alors l'opportunité au regard de l'intérêt de l'enfant. Enfin, le juge peut décider de l'audition d'office.

L'enfant est-il obligé d'être entendu s'il en a fait la demande ?

Si l'enfant a expressément demandé à être entendu et qu'il est capable de discernement, le juge ne peut pas refuser. Le refus n'est possible que si le mineur n'a pas la capacité de discernement ou si la procédure ne le concerne pas. Tout refus doit être motivé.

Le juge est-il lié par les déclarations de l'enfant ?

Non. L'audition est un éclairage sur l'intérêt de l'enfant, pas une décision de l'enfant. Le juge tranche en fonction de l'ensemble du dossier, dont les déclarations sont une pièce parmi d'autres. La parole de l'enfant n'a pas valeur de preuve au sens technique, et l'audition ne confère pas la qualité de partie à la procédure.

L'enfant peut-il être assisté par un avocat lors de son audition ?

Oui. Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat, ou avec une personne de son choix. L'avocat de l'enfant n'est pas celui de l'un des parents : il représente l'intérêt propre du mineur. Sa désignation peut être demandée auprès du bâtonnier, et l'aide juridictionnelle peut prendre en charge ses honoraires sous condition de ressources des parents.

Que se passe-t-il pendant l'audition ?

L'audition se tient hors la présence des parents, le plus souvent dans le bureau du juge. Le juge explique à l'enfant qu'il n'est pas obligé de prendre parti, qu'il peut refuser de répondre à certaines questions et que sa parole ne décidera pas seule du jugement. Les déclarations sont consignées dans un compte rendu transmis aux parties.

Les parents ont-ils accès au compte rendu de l'audition ?

Oui. Le compte rendu est transmis aux parties à la procédure, c'est-à-dire aux deux parents et à leurs avocats, en application du principe du contradictoire. Cette accessibilité explique pourquoi l'enfant doit être informé avant l'audition que ce qu'il dira sera porté à la connaissance de ses parents.

Une audition peut-elle être renouvelée en cours de procédure ?

Oui, si des éléments nouveaux le justifient ou si l'enfant le demande à nouveau. Une procédure familiale peut s'étendre sur plusieurs mois ou années, et la situation de l'enfant évolue. La demande nouvelle est de droit si elle émane du mineur capable de discernement.

Sources et références

  1. Code civil, article 388-1 - audition de l'enfant par le juge
  2. Code civil, article 371-1 - autorité parentale et association de l'enfant aux décisions
  3. Code de procédure civile, articles 338-1 à 338-12 - audition de l'enfant en justice (titre IX bis)
  4. Convention internationale des droits de l'enfant - article 12 (1989)
  5. LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
  6. LOI n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants
  7. justice.fr - L'enfant et la justice
Avertissement. Cet article a une vocation informative. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne saurait remplacer l'avis d'un avocat sur une situation particulière. Pour une analyse adaptée à votre dossier, contactez un avocat spécialisé en droit de la famille ou un point-justice près de chez vous.